18. Le sous-ministre associé aux forêts, le sous-ministre associé aux opérations régionales, le directeur de la Direction des programmes forestiers, un directeur régional, un chef d’unité de gestion ou le chef du service de l’aménagement forestier est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à l’approbation des plans quinquennaux d’aménagement forestier, prévue aux articles 52 et 121 de la loi.